RVJ / ZWR 2014 131 Droit civil Zivilrecht Droit civil – tutelle, curatelle de portée générale – ATC (Juge de la cour civile II) du 10 juillet 2013, dame X. c. Chambre pupillaire de Y. - TCV C1 12 82 Curatelle de portée générale : conditions; principe de proportion- nalité - Avant de prononcer une mesure de curatelle, l’autorité de protection doit déterminer les tâches à accomplir concernant l’assistance personnelle, notamment dans le domaine de la santé, la gestion du patrimoine et les rapports juridiques avec les tiers en tenant compte de manière ciblée des besoins et des capacités de la personne concernée et préciser, pour les tâches visées, si le retrait de l’exercice des droits civils est nécessaire (art. 391 al. 2 CC; consid. 2.2 et 2.3). - La curatelle de portée générale, destinée à remplacer l’interdiction (art. 369 ss aCC; consid. 2.6), couvre tous les domaines précités, privant de plein droit la personne concernée de l’exercice des droits civils; en vertu du principe de proportionnalité, elle ne doit être instituée que dans les cas où l’intéressée a plus ou moins perdu le sens des réalités, a une fausse perception de ses intérêts en général, doit être proté- gée contre elle-même et sa propre liberté ou contre l’exploitation de tiers, sans que
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1 Le nouveau droit de la protection de l’adulte est applicable dès son entrée en vigueur, le 1er janvier 2013 (art. 14 tit. fin. CC).
- 5 -
E. 1.1 A l’époque où le recours a été interjeté, le prononcé de la chambre pupillaire ordonnant ou refusant une requête d'interdiction, pouvait être attaqué devant le Tribunal cantonal par l'intéressé (art. 115 al. 1 aLACC). Les dispositions générales du code de procédure civile suisse et celles traitant des voies de recours étaient alors applicables (art. 116 aLACC). Le délai pour l'introduction de l'appel était de dix jours (art. 314 al. 1 CPC; cf. RVJ 2011 p. 300). Déposée auprès du juge de céans, en temps utile et dans les formes prescrites, l’écriture d’appel est recevable.
E. 1.2 L'article 14a tit. fin. CC spécifie que les procédures pendantes au 1er janvier 2013 relèvent des autorités compétentes en vertu du nouveau droit (al. 1) et sont soumises au nouveau droit de procédure (al. 2). Les procédures de recours pendantes, en ces matières, devant les autorités judiciaires, sont, partant, poursuivies selon les articles 450 ss CC, les prescriptions cantonales complémentaires et, à défaut de réglementation cantonale, les dispositions du code de procédure civile (art. 450f CC; Auer/Marti, Commentaire bâlois, 2012, n. 2 et n. 4 ss ad art. 450f CC; Reusser, Commentaire bâlois, 2012, n. 24 ad art. 14a tit. fin. CC). Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions de l'autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (art. 450 al. 1 CC, 114 al. 1 let. c ch. 4 et al. 3 LACC). En cette matière, un juge unique peut statuer (art. 114 al. 2 LACC). Le juge de céans est dès lors compétent pour traiter le recours formé le 25 avril 2012 par X__________ contre la décision de la chambre pupillaire de B__________.
E. 2 L’autorité de recours doit appliquer le nouveau droit sur le plan matériel (RVJ 2013
p. 166 consid. 4a; Geiser, CommFam, 2013, n. 26 ad art. 14/14a tit. fin. CC; Reusser,
n. 12 ad art. 14a tit. fin. CC). Une procédure dont l’objet est l’interdiction (art. 369 ss aCC) est ainsi poursuivie en application des dispositions sur les curatelles du nouveau droit (Reusser, n. 3 ad art. 14a tit. fin. CC).
E. 2.1 Les conditions générales qui permettent l'institution d'une curatelle sont régies par l'article 390 CC. Selon l'al. 1er de cette disposition, l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle lorsqu’une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d’une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu’elle est, en raison d’une incapacité passagère de discernement ou pour cause d’absence, empêchée d’agir elle-même et qu’elle n’a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L’autorité de protection de l’adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers ainsi que leur besoin de protection (al. 2). L'article 390 CC prévoit les conditions matérielles d'institution d'une curatelle, quel que soit le type de curatelle qui est ensuite choisi en fonction des principes de subsidiarité et de proportionnalité (Meier, CommFam, 2013, n. 3 ad art. 390 CC). A l’instar de l’ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu’une
- 6 - condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d’une curatelle (JT 2013 III 44 consid. 5b; Henkel, Commentaire bâlois, 2012, n. 2 ad art. 390 CC; Meier, n. 6 ad art. 390 CC). La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l’ancien droit de la tutelle (Meier, n. 8 ad art. 390 CC). La déficience mentale a pour effet que la personne présente une différence d'ordre quantitatif par rapport au développement d'une personne dite "normale". Il s'agit de la notion de faiblesse d'esprit de l'ancien droit, notion qui n'a pas été reprise parce qu'elle a été jugée stigmatisante. L'anosognosie peut entrer dans cette notion (Meier, n. 8 ad art. 390 CC). Les termes troubles psychiques englobent toutes les pathologies reconnues en psychiatrie, d'origine physique : psychoses, psychopathies ayant des causes physiques ou non, démences (JT 2013 III 44 consid. 5b; Henkel, n. 11 ad art. 390 CC; Meier, n. 9 ad art. 390 CC). La notion, de nature qualitative, est plus large que celle de maladie mentale. On pourra y faire entrer les névroses, lorsqu'elles ne constituent pas une "simple" déficience mentale et les dépendances, tels l'alcoolisme, la toxicomanie ou encore la pharmacodépendance, la dépendance au jeu, la cyberdépendance (Henkel, loc. cit.; Meier, n. 10 ad art. 390 CC). La troisième cause tend à protéger les personnes qui sont affectées d'une faiblesse physique ou psychique, laquelle doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures. Cette notion résiduelle doit être interprétée restrictivement. Elle ne devrait être utilisée qu’exceptionnellement, en particulier pour les cas extrêmes d’inexpérience, certains handicaps physiques très lourds (paralysie grave, cécité et surdité), ou encore des cas graves de mauvaise gestion tel qu’on la définissait à l’article 370 aCC (Meier, n. 16 s. ad art. 390 CC). Pour fonder une curatelle, il faut encore que l’état de faiblesse entraîne un besoin de protection de la personne, savoir qu’il ait pour conséquence l’incapacité totale ou partielle de la personne concernée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires, notion correspondant à la condition d’interdiction des articles 369 et 372 aCC. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s’agir d’intérêts patrimoniaux et/ou personnels (JT 2013 III 44 consid. 5b; Meier, n. 18 ss ad art. 390 CC). La mesure ordonnée doit en outre être proportionnée et préserver autant que possible l’autonomie de l’intéressé. Il y aura enfin lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d’autres formes d’assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (JT 2013 III 44 consid. 5b; Meier, n. 27 ss ad art. 390 CC).
E. 2.2 L’autorité de protection de l’adulte détermine, en fonction des besoins de la personne concernée, les tâches à accomplir dans le cadre de la curatelle (art. 391 al. 1 CC). Ces tâches concernent, selon l’article 391 al. 2 CC, l’assistance personnelle, la gestion du patrimoine et les rapports juridiques avec les tiers.
- 7 - L’assistance personnelle intervient dans les domaines relatifs à la personne concernée, et notamment celui de sa santé, en particulier en organisant un encadrement adéquat de soins, voire en représentant l’intéressé dans le domaine médical, dans le respect des droits strictement personnels lorsqu’il est capable de discernement (art. 19c al. 1 CC), et pour autant qu’il ne s’agisse pas d’un traitement de troubles psychiques en établissement psychiatrique (RVJ 2013 p. 166 consid. 4a/aa; Aguet, Mesures d'assistance et de protection en faveur de personnes éprouvant des difficultés de gestion, in JT 2013 II p. 35; Henkel, n. 16 ad art. 391 CC; Meier, n. 22 s. ad art. 391 CC). La gestion du patrimoine porte sur l’administration des biens de la personne concernée (Aguet, op. cit., p. 36; Meier, n. 25 ad art. 391 CC). Quant aux relations avec les tiers, les tâches confiées au curateur porteront sur la représentation de la personne auprès des autorités, organes d'assurances sociales, assurances privées ou autres institutions publiques, etc. (Aguet, loc. cit.; Meier, n. 28 ad art. 391 CC).
E. 2.3 Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle des articles 394-395 CC est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée. En effet, si ici comme ailleurs, l'autorité doit définir les tâches confiées au curateur (art. 391 al. 1 CC), elle doit aussi décider si - pour les tâches en question - la personne concernée doit être ou non privée de l'exercice des droits civils. Lorsqu'elle l'est, elle n'en conserve pas moins sa capacité civile pour tous les autres domaines. De plus, la curatelle peut inclure ou non une composante "gestion du patrimoine", elle aussi modulable à l'envi, régie spécialement par l'article 395 CC (Aguet, op. cit., p. 40; Meier, n. 1 ad art. 394 CC). Le retrait de l'exercice des droits civils est nécessaire lorsque la personne risque de contrecarrer les actes du curateur par ses propres actes; ainsi, le besoin de protection de l'intéressé légitimera l'institution de la curatelle et amènera à délimiter les tâches confiées à la représentation du curateur, puis jouera encore un rôle pour décider si la capacité civile doit être ou non retirée (Aguet, op. cit., p. 39; Meier, n. 10 ad art. 394 CC).
E. 2.4 L’article 398 CC prévoit que la curatelle de portée générale est instituée lorsqu’une personne a particulièrement besoin d’aide, en raison notamment d’une incapacité durable de discernement (al. 1er). Elle couvre tous les domaines de l’assistance personnelle, de la gestion du patrimoine ou des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est privée de plein droit de l’exercice des droits civils (al. 3). La curatelle de portée générale ne peut être combinée avec une autre mesure de protection (JT 2013 III 44 consid. 5b). Destinée à remplacer l’interdiction des articles 369 ss aCC, cette mesure est la plus incisive prévue par le nouveau droit de protection de l’adulte. Il s'agit là, en effet, d'une ultima ratio (Henkel, n. 5 et 10 ad art. 398 CC; Meier, n. 5 ad art. 398 CC). Eu égard aux autres mesures qui doivent être privilégiées selon le principe de proportionnalité, la curatelle de portée générale devrait être prononcée moins souvent que les interdictions de l'ancien droit (Aguet, op. cit., p. 46; Meier, n. 5 s. ad art. 398 CC). En effet, la globalité de l'assistance (personnelle et/ou patrimoniale) peut être assurée par une curatelle de représentation/gestion,
- 8 - éventuellement combinée avec une curatelle d'accompagnement et une curatelle de coopération (Meier, n. 13 ad art. 398 CC). La curatelle de portée générale ne peut ainsi être instituée que si l’intéressé a "particulièrement besoin d’aide", en raison notamment d’une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1er in fine). En d'autres termes, l'état de la personne doit l'empêcher totalement d'assumer elle-même la sauvegarde de ses intérêts. Cette exigence renforcée complète les conditions générales de l'article 390 CC. La loi donne pour exemple l'existence d'une incapacité durable de discernement. Dans un tel cas, la personne concernée n'a de par la loi pas la possibilité de faire produire des effets juridiques à ses actes (art. 18 CC); si elle a, en parallèle, besoin d'une assistance personnelle et patrimoniale globale - parce qu'elle n'est pas prise en charge par des moyens alternatifs (art. 389 CC) -, une curatelle de portée générale peut se justifier. Il ne s'agit que d'une illustration possible : toute incapacité durable de discernement par suite d'un handicap mental ne doit pas mener automatiquement au prononcé d'une curatelle de portée générale (Henkel, n. 14 et 20 ad art. 398 CC; Meier, n. 7 ad art. 398 CC). Pour apprécier le besoin d’aide exigé par la loi, il appartient à l’autorité de protection de tenir compte des besoins de la personne concernée et d’examiner si la privation de l’exercice des droits civils, qui résulte de la mesure de curatelle de portée générale, est bien nécessaire. Tel peut être le cas lorsque l’intéressé a plus ou moins perdu le sens des réalités, qu’il a une fausse perception de ses intérêts en général, qu’il doit être protégé contre lui-même et contre sa propre liberté, ou contre l’exploitation de tiers, sans que l’on dispose d’éléments qui permettent de se contenter de limitations ponctuelles (JT 2013 III 44 consid. 5c; Henkel, op. cit., n. 12 ad art. 398 CC). On peut citer également, à titre d'exemple, le cas de grave démence [Message du Conseil fédéral concernant la révision du Code civil suisse (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation) du 28 juin 2006, in FF 2006 p. 6681 s.]. Selon Meier (n. 10 ad art. 398 CC), la curatelle de portée générale devrait être réservée avant tout aux cas dans lesquels cumulativement : la personne souffre d'une incapacité durable de discernement; le besoin d'assistance personnelle et patrimoniale est général; il existe un large besoin de représentation à l'égard des tiers; la personne risque d'agir contre son intérêt ou est exposée à être exploitée par les tiers dans des intervalles de lucidité que l'on ne peut pas raisonnablement exclure.
E. 2.5 En principe, l’autorité de recours statue à nouveau. Exceptionnellement, elle peut renvoyer la cause à l’autorité intimée lorsque l’état de fait doit être complété sur des points essentiels (Schmid, Kommentar Erwachenschutz, 2010, n. 4 ad art. 450 CC; Steck, CommFam, 2013, n. 7 ad art. 450 CC).
E. 2.6 A la tutelle de l’ancien droit correspond la curatelle de portée générale (art. 14 al. 2 tit. fin. CC). Il convient donc d'examiner si cette mesure est, en l'occurrence, fondée.
E. 2.6.1 La recourante souffre de troubles du comportement et de la personnalité. Elle présente des idées délirantes de préjudice et de persécution systématisées. Elle est,
- 9 - en outre, anosognosique. Cet état relève de la déficience mentale au sens de l'article 390 al. 1 ch. 1 CC. L'intéressée ne peut se passer de soins et de secours permanents. Un soutien s'avère indispensable pour l'encourager à suivre les traitements prescrits. Par ailleurs, il convient de l'assister dans la gestion de ses affaires administratives parce qu'elle est influençable et qu'elle ne parvient pas à agir raisonnablement dans des situations frustrantes. Les experts ont préconisé l'institution d'une mesure "souple et soutenante". Selon eux, il paraît illusoire de pouvoir compter sur la collaboration de X__________. Du fait de son état objectif de faiblesse, la recourante ne peut assurer elle-même la défense de ses intérêts. La cause et le besoin de protection sont, partant, réunis, en sorte que le prononcé d'une curatelle est justifié.
E. 2.6.2 Les besoins de la recourante relèvent de l'assistance personnelle dans le domaine médical, les démarches auprès des services administratifs ou privés, ainsi que de la gestion du patrimoine. L’intéressée ne souffre pas d’une grave démence ou d’une incapacité de discernement durable. Elle présente une incapacité de discernement passagère lorsqu’elle est confrontée à une situation frustrante. Les experts ont qualifié le degré de troubles cognitifs objectivés de léger. Cet état n’est pas de nature à l’empêcher de comprendre la réalité. L’intéressée n'agit, en outre, pas activement sur la scène juridique, dans les domaines les plus divers, en mettant ses intérêts en danger de manière importante et répétée. Les affaires qu'il lui appartient de régler sont clairement délimitées. Son mari procède au paiement de ses factures. Elle n’a pas de difficultés au quotidien. Le besoin d’assistance personnelle n’est ainsi pas général. Il n’existe, par ailleurs, pas un large besoin de représentation à l’égard des tiers. Une curatelle de représentation/gestion semble dès lors suffisante. Le refus de collaborer de la recourante et/ou le risque qu'elle agisse contre ses intérêts peuvent conduire l'autorité à limiter en conséquence l'exercice des droits civils. Certes, au cours des six dernières années, l’intéressée a été hospitalisée, à plusieurs reprises, en mode non volontaire. La curatelle de portée générale ne permet cependant pas d’ordonner un placement à des fins d’assistance. La compétence du tuteur de placer son pupille s’il y avait péril en la demeure, prévue dans l’ancien droit, n’a, en effet, pas été reprise dans le droit actuel (art. 406 al. 2 aCC; Guillod, CommFam, 2013, n. 5 ad art. 428 CC). Le curateur n’a pas la compétence de décider le placement (Geiser/Etzensberger, Commentaire bâlois, 2012, n. 5 ad art. 428 CC). Il appartient à l’autorité de protection de l’adulte, voire aux médecins, de le prononcer (art. 428, 429 CC et 113 LACC). La probabilité d’un placement ne saurait, partant, justifier l’institution d’une curatelle de portée générale.
E. 2.6.3 Il résulte des considérants qui précèdent que le principe d'une mesure est acquis, mais que la curatelle de portée générale paraît, en l'état du dossier, trop radicale. Le juge de céans ne peut pas, pour autant, choisir le type de curatelle appropriée et le domaine précis couvert par celle-ci. L’examen approfondi des contours
- 10 - de la mesure "ciblée" à instituer nécessite, en effet, de compléter les faits. Depuis 1992, la recourante a consenti à un traitement psychotrope et à un suivi psychiatrique. On ignore dès lors s’il convient de confier au curateur l’encadrement en matière de santé et de soins en général ou au regard de la mise en place d’un suivi particulier. La tâche concrète du curateur concernant l’assistance personnelle dans le domaine médical devra donc être précisée après avoir interpellé notamment le(s) médecin(s) qui la suivent. En ce qui concerne la gestion du patrimoine, il y a lieu de déterminer si elle doit porter sur tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou sur l’ensemble des biens. Il convient, à cet égard, de clarifier l'appui fourni par les membres de la famille, tel C__________, qui, nonobstant la suspension de la vie commune, procède au paiement des factures de sa femme. La demande de prestations de l’assurance- invalidité a été instruite. Il faut définir si d’autres tâches concrètes doivent être confiées au curateur, telles les démarches, le cas échéant, auprès de l’aide sociale, d’assurances privées, et/ou l’exercice de prétentions juridiques. S’il existe un risque objectif que la recourante contrecarre les actes du curateur, il faudra limiter en conséquence l’exercice de ses droits civils. La cause est, pour ces motifs, renvoyée à l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de V__________, qui a remplacé notamment l’autorité intimée.
E. 3 Le sort des frais et des dépens n’est pas réglé spécifiquement par les dispositions de procédure du code civil. Cette question relève du droit cantonal. En vertu de l'article 34 al. 1 OPEA, le code de procédure civile définit les notions de frais et dépens et arrête leur répartition et règlement. Selon l'al. 2 de cette disposition, les critères permettant de fixer le montant de l'émolument et des dépens sont énoncés dans la LTar, à ses articles 18 et 34 notamment.
E. 3.1 En cas de renvoi de la cause, la juridiction supérieure peut déléguer la répartition des frais de la procédure de recours à l’autorité précédente (art. 104 al. 4 CPC; RVJ 2007 p. 131 consid. 5). La cour ne statue, en effet, pas, en principe, sur le bien-fondé des questions litigieuses, en sorte qu’il ne peut y avoir de partie qui succombe. Lorsque l’autorité tranche définitivement une question particulière, telle une qualification juridique déterminée, ou en cas de renvoi partiel, il lui appartient cependant de statuer sur le sort des frais et des dépens y relatifs (Fischer, Stämpflis Handkommentar, n. 19 ad art. 104 CPC; Urwyler, DIKE-Komm., 2011, n. 6 ad art. 104 CPC). En l’espèce, le recours tendait à ce qu’une mesure d’interdiction ne soit pas prononcée. Il a été relevé que la curatelle de portée générale ne paraissait pas, en l’état, justifiée. Il n’a pas, pour autant, été statué définitivement sur cette question. Dans ces circonstances, il y a lieu de faire application de l’article 104 al. 4 CPC et de déléguer à l’autorité de protection de l’adulte la répartition des frais et dépens de la présente procédure.
E. 3.2 L'autorité qui applique l'art. 104 al. 4 CPC doit fixer les frais judiciaires et les dépens, et en déléguer uniquement la répartition à l'autorité inférieure (Fischer, loc. cit.; Jenny, loc. cit.; Urwyler, loc. cit.).
- 11 - La cause est renvoyée à l’autorité de protection en raison de l’entrée en vigueur du nouveau droit, intervenue alors que la cause était pendante en appel. Il n’est dès lors pas perçu de frais pour la présente décision (art. 14 al. 2 LTar). Au vu du temps utilement consacré à la rédaction de l’écriture d’appel du 25 avril 2012, les dépens de l’appelante sont fixés à 900 fr., débours inclus (art. 95 al. 3 let. a et b CPC et art. 27 et 35 al. 1 let. a LTar).
Dispositiv
- L’appel formé par X__________ est admis et la décision rendue le 22 mars 2012 par la Chambre pupillaire de B__________ est annulée.
- La cause est renvoyée à l’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant de V__________ pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
- L’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant de V__________ statuera sur le sort des dépens de l’appelante (900 fr.). Sion, le 10 juillet 2013
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
C1 12 82
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2013
Tribunal cantonal du Valais Le juge de la IIe cour civile
Jean-Pierre Derivaz; Elisabeth Jean, greffière;
en la cause
X__________, appelante, représentée par Maître A__________
contre
CHAMBRE PUPILLAIRE DE B__________, intimée, faisant quant aux frais pour la commune de B__________.
(tutelle; curatelle de portée générale)
- 2 - Faits et procédure A. X__________ est née le xxx 1957. Dès l'âge de 5 ans, elle a présenté une épilepsie de type partiel complexe. Les crises n'étaient pas très fréquentes, mais elles l'handicapaient beaucoup. Après la scolarité obligatoire, l’intéressée a entrepris un apprentissage de coiffeuse qu'elle a interrompu après trois ans par crainte d'avoir des crises d'épilepsie. Elle a, par la suite, travaillé comme fille au pair, puis comme serveuse. Elle a alors suivi une école de coiffure durant quatre mois, à Lausanne où elle a fait la connaissance de C__________. Le 10 août 1978, les intéressés ont contracté mariage. Deux enfants sont issus de leur union, D__________, le xxx 1984, et E__________, le xxx 1988. C__________ exerce la profession d'expert comptable. Dès le mariage, X__________ s'est consacrée, pour l'essentiel, à l'éducation des enfants et aux soins du ménage. Elle a, parallèlement, travaillé les vignes dont son mari était propriétaire. Le 9 novembre 2001, X__________ a été opérée d'un foyer épileptogène. Son état de santé s’est, par la suite, nettement amélioré. Elle n'a plus été sujette à des crises et n'a plus nécessité de traitement antiépileptique. A cette époque, son mari s'est engagé dans la vie politique et dans différentes associations. Le couple a dès lors été confronté à des difficultés conjugales importantes. En 2009, X__________ a, en outre, eu le sentiment que sa fille D__________ lui "vol(ait) sa place". B. Depuis 1990, X__________ souffre de troubles du comportement et de la personnalité. Dès 1992, elle a consenti à un traitement psychotrope et à un suivi psychiatrique. B.a A six reprises, l'intéressée a été hospitalisée dans l'établissement psychiatrique de F__________, soit du 2 mai au 6 juin 2006, du 3 au 12 juillet 2007, du 18 février au 7 mars 2008, du 12 juin au 15 juillet 2009, du 9 au 20 janvier 2011 et du 13 juillet au 19 octobre 2011. En outre, elle a séjourné à la clinique psychiatrique G__________ du 4 au 27 février 2009. Les hospitalisations de 2006, de 2009 et de 2011 sont intervenues en mode non volontaire. Les différents médecins ont mis en évidence un trouble de la personnalité primaire. Du 14 novembre 2006 au 14 mai 2009, le Dr H__________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a suivi X__________. Le 30 mars 2010, il exposait que les mesures ambulatoires et hospitalières proposées, ainsi que la collaboration de C__________, n'avaient pas permis de stabiliser le tableau clinique de l'intéressée. Il estimait, par ailleurs, que celle-ci, insuffisamment consciente de ses difficultés, avait peine à adhérer à un "système thérapeutique". Dans l’intervalle, au mois d’août 2009, X__________ a consulté un médecin du centre hospitalier de I__________. Elle entendait entreprendre une thérapie de couple car, selon elle, ses difficultés psychiques et existentielles étaient en relation avec le conflit conjugal. Le 19 octobre 2009, elle a mis fin au projet de thérapie de couple.
- 3 - B.b Le 15 juillet 2009, X__________ a sollicité des prestations de l'assurance- invalidité. L'office cantonal AI a rejeté la demande le 23 décembre 2010 parce qu’elle refusait de se soumettre à une expertise psychiatrique. Le 19 septembre 2011, l'intéressée a déposé une nouvelle demande. Le 9 février 2012, le médecin OAI, le Dr J__________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a posé le diagnostic de trouble délirant organique d'allure schizophrénique et de trouble de la personnalité organique. Il a souligné qu’il s’agissait d’un cas grave de psychose schizophréniforme organique. B.c Au mois d’octobre 2011, les époux X__________ et C__________ ont suspendu la vie commune. X__________ a conservé la jouissance du logement familial. C__________ contribue à l’entretien de sa femme à hauteur de 2000 fr. par mois. Il supporte, en sus, le service de la dette hypothécaire et les factures courantes de l’intéressée. C.a Le 21 juillet 2011, les Drs K__________, L__________ et M__________ du service de psychiatrie et psychothérapie de l'hôpital de F__________ ont porté à la connaissance de la chambre pupillaire de B__________ la situation de X__________. Selon les intéressés, en raison de sa pathologie, celle-ci n'était pas en mesure de gérer ses affaires de manière autonome sans risquer de les compromettre. Elle nécessitait une aide sociale et administrative. Le 16 août suivant, le président et un membre de l'autorité tutélaire se sont rendus à F__________ pour procéder à l'audition de X__________. Celle-ci a, en substance, exposé qu'elle était victime d'un complot ourdi par son mari. Elle a ajouté que, depuis l'opération subie en 2001, elle était guérie. Dans ces circonstances, il n'y avait pas lieu de prononcer une quelconque mesure de protection. Interpellé, le Dr L__________ a confirmé que l'état de santé de l'intéressée justifiait la mise en œuvre d'un encadrement thérapeutique et social. Le 26 août 2011, les Drs K__________, L__________ et M__________ ont suggéré à l'autorité tutélaire de prononcer "une mesure tutélaire en urgence". C.b L'autorité intimée a confié au Dr N__________, médecin-chef du service d'expertises psychiatriques de l'hôpital du O__________, le soin de procéder à l'expertise de X__________. Le 31 janvier 2012, l'intéressé et le médecin-assistant P__________ ont déposé leur rapport. C.b.a Les experts se sont entretenus avec Q__________, enseignante et coach en développement personnel, qui connaît X__________ depuis de nombreuses années. Q__________ a exposé que l'intéressée était "bien entourée, très sociable, et capable de demander de l'aide facilement". Elle estimait que la dernière hospitalisation constituait "un internement abusif". Le Dr R__________, spécialiste FMH en gynécologie et obstétrique, suit X__________ depuis quelque vingt ans. Il a déclaré aux experts que, malgré "le côté infantile,
- 4 - l'immaturité et des menaces suicidaires dans le passé", elle était capable de gérer ses affaires. Du mois de janvier au mois de juillet 2011, le Dr S__________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie a suivi l'intéressée à l’unité thérapeutique de jour de T_________. Il a indiqué aux experts que C__________ avait beaucoup soutenu sa femme. Les conflits actuels étaient liés à l'épuisement de celui-là. Il a souligné que X__________ était anosognosique. Elle présentait "une atteinte frontale avec une désinhibition dans le contact et des persévérations, la persécution, des crises d'agressivité extrêmes envers son mari", ainsi que "des troubles du jugement et de compréhension". Il a souligné qu'elle n'était pas confrontée à des difficultés au quotidien (commissions, repas). En revanche, elle était très influençable. Une tutelle était, partant, indiquée pour défendre ses intérêts et la protéger. C.b.b De l'avis des experts, X__________ présente des idées délirantes de préjudice et de persécution systématisées. Le degré des troubles cognitifs objectivés est léger. Il n'en demeure pas moins que l'intéressée ne parvient pas à agir raisonnablement dans des situations frustrantes. Elle est alors dépourvue de la capacité de discernement. De surcroît, dans ces moments de frustration, elle peut présenter un risque pour elle- même et pour l'intégrité morale de tiers. En revanche, une mise en danger de l'intégrité physique ou psychique de ses enfants peut être exclue. Les déficits cognitifs et les troubles relationnels constituent une faiblesse d'esprit. Selon les experts, X__________ ne peut se passer de soins et de secours permanents. Le soutien, indispensable, tend à l'encourager à suivre les traitements prescrits. L'intéressée est certes capable de s'occuper de ses affaires personnelles. Elle n'a cependant jamais géré ses affaires administratives. Elle est, par ailleurs, influençable. Il convient dès lors d'instituer une mesure "souple et soutenante" pour l'assister. Une aide professionnelle serait préférable, mais, en raison de l'anosognosie de X__________, il paraît illusoire de pouvoir compter sur sa collaboration. C.c Statuant le 22 mars 2012, la chambre pupillaire a institué une mesure de tutelle au sens de l'article 369 aCC et a désigné U__________ en qualité de tutrice. Les experts ont signifié leur note d'honoraires le 29 mars suivant. Par décision du 23 avril 2012, la chambre pupillaire a mis les frais d'expertise, d'un montant de 5028 fr., à la charge de X__________. Le 25 avril 2012, celle-ci a interjeté appel contre la décision du 22 mars précédent, expédiée le 16 avril suivant. Elle a, principalement, contesté la mesure d'interdiction. Elle a, "très subsidiairement", invité l'autorité de recours à ordonner une mesure de "curatelle conseil légal". Le 3 mai 2012, l'autorité intimée a conclu au rejet de l'appel. Considérant en droit
1. Le nouveau droit de la protection de l’adulte est applicable dès son entrée en vigueur, le 1er janvier 2013 (art. 14 tit. fin. CC).
- 5 - 1.1 A l’époque où le recours a été interjeté, le prononcé de la chambre pupillaire ordonnant ou refusant une requête d'interdiction, pouvait être attaqué devant le Tribunal cantonal par l'intéressé (art. 115 al. 1 aLACC). Les dispositions générales du code de procédure civile suisse et celles traitant des voies de recours étaient alors applicables (art. 116 aLACC). Le délai pour l'introduction de l'appel était de dix jours (art. 314 al. 1 CPC; cf. RVJ 2011 p. 300). Déposée auprès du juge de céans, en temps utile et dans les formes prescrites, l’écriture d’appel est recevable. 1.2 L'article 14a tit. fin. CC spécifie que les procédures pendantes au 1er janvier 2013 relèvent des autorités compétentes en vertu du nouveau droit (al. 1) et sont soumises au nouveau droit de procédure (al. 2). Les procédures de recours pendantes, en ces matières, devant les autorités judiciaires, sont, partant, poursuivies selon les articles 450 ss CC, les prescriptions cantonales complémentaires et, à défaut de réglementation cantonale, les dispositions du code de procédure civile (art. 450f CC; Auer/Marti, Commentaire bâlois, 2012, n. 2 et n. 4 ss ad art. 450f CC; Reusser, Commentaire bâlois, 2012, n. 24 ad art. 14a tit. fin. CC). Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions de l'autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (art. 450 al. 1 CC, 114 al. 1 let. c ch. 4 et al. 3 LACC). En cette matière, un juge unique peut statuer (art. 114 al. 2 LACC). Le juge de céans est dès lors compétent pour traiter le recours formé le 25 avril 2012 par X__________ contre la décision de la chambre pupillaire de B__________.
2. L’autorité de recours doit appliquer le nouveau droit sur le plan matériel (RVJ 2013
p. 166 consid. 4a; Geiser, CommFam, 2013, n. 26 ad art. 14/14a tit. fin. CC; Reusser,
n. 12 ad art. 14a tit. fin. CC). Une procédure dont l’objet est l’interdiction (art. 369 ss aCC) est ainsi poursuivie en application des dispositions sur les curatelles du nouveau droit (Reusser, n. 3 ad art. 14a tit. fin. CC). 2.1 Les conditions générales qui permettent l'institution d'une curatelle sont régies par l'article 390 CC. Selon l'al. 1er de cette disposition, l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle lorsqu’une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d’une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu’elle est, en raison d’une incapacité passagère de discernement ou pour cause d’absence, empêchée d’agir elle-même et qu’elle n’a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L’autorité de protection de l’adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers ainsi que leur besoin de protection (al. 2). L'article 390 CC prévoit les conditions matérielles d'institution d'une curatelle, quel que soit le type de curatelle qui est ensuite choisi en fonction des principes de subsidiarité et de proportionnalité (Meier, CommFam, 2013, n. 3 ad art. 390 CC). A l’instar de l’ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu’une
- 6 - condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d’une curatelle (JT 2013 III 44 consid. 5b; Henkel, Commentaire bâlois, 2012, n. 2 ad art. 390 CC; Meier, n. 6 ad art. 390 CC). La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l’ancien droit de la tutelle (Meier, n. 8 ad art. 390 CC). La déficience mentale a pour effet que la personne présente une différence d'ordre quantitatif par rapport au développement d'une personne dite "normale". Il s'agit de la notion de faiblesse d'esprit de l'ancien droit, notion qui n'a pas été reprise parce qu'elle a été jugée stigmatisante. L'anosognosie peut entrer dans cette notion (Meier, n. 8 ad art. 390 CC). Les termes troubles psychiques englobent toutes les pathologies reconnues en psychiatrie, d'origine physique : psychoses, psychopathies ayant des causes physiques ou non, démences (JT 2013 III 44 consid. 5b; Henkel, n. 11 ad art. 390 CC; Meier, n. 9 ad art. 390 CC). La notion, de nature qualitative, est plus large que celle de maladie mentale. On pourra y faire entrer les névroses, lorsqu'elles ne constituent pas une "simple" déficience mentale et les dépendances, tels l'alcoolisme, la toxicomanie ou encore la pharmacodépendance, la dépendance au jeu, la cyberdépendance (Henkel, loc. cit.; Meier, n. 10 ad art. 390 CC). La troisième cause tend à protéger les personnes qui sont affectées d'une faiblesse physique ou psychique, laquelle doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures. Cette notion résiduelle doit être interprétée restrictivement. Elle ne devrait être utilisée qu’exceptionnellement, en particulier pour les cas extrêmes d’inexpérience, certains handicaps physiques très lourds (paralysie grave, cécité et surdité), ou encore des cas graves de mauvaise gestion tel qu’on la définissait à l’article 370 aCC (Meier, n. 16 s. ad art. 390 CC). Pour fonder une curatelle, il faut encore que l’état de faiblesse entraîne un besoin de protection de la personne, savoir qu’il ait pour conséquence l’incapacité totale ou partielle de la personne concernée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires, notion correspondant à la condition d’interdiction des articles 369 et 372 aCC. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s’agir d’intérêts patrimoniaux et/ou personnels (JT 2013 III 44 consid. 5b; Meier, n. 18 ss ad art. 390 CC). La mesure ordonnée doit en outre être proportionnée et préserver autant que possible l’autonomie de l’intéressé. Il y aura enfin lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d’autres formes d’assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (JT 2013 III 44 consid. 5b; Meier, n. 27 ss ad art. 390 CC). 2.2 L’autorité de protection de l’adulte détermine, en fonction des besoins de la personne concernée, les tâches à accomplir dans le cadre de la curatelle (art. 391 al. 1 CC). Ces tâches concernent, selon l’article 391 al. 2 CC, l’assistance personnelle, la gestion du patrimoine et les rapports juridiques avec les tiers.
- 7 - L’assistance personnelle intervient dans les domaines relatifs à la personne concernée, et notamment celui de sa santé, en particulier en organisant un encadrement adéquat de soins, voire en représentant l’intéressé dans le domaine médical, dans le respect des droits strictement personnels lorsqu’il est capable de discernement (art. 19c al. 1 CC), et pour autant qu’il ne s’agisse pas d’un traitement de troubles psychiques en établissement psychiatrique (RVJ 2013 p. 166 consid. 4a/aa; Aguet, Mesures d'assistance et de protection en faveur de personnes éprouvant des difficultés de gestion, in JT 2013 II p. 35; Henkel, n. 16 ad art. 391 CC; Meier, n. 22 s. ad art. 391 CC). La gestion du patrimoine porte sur l’administration des biens de la personne concernée (Aguet, op. cit., p. 36; Meier, n. 25 ad art. 391 CC). Quant aux relations avec les tiers, les tâches confiées au curateur porteront sur la représentation de la personne auprès des autorités, organes d'assurances sociales, assurances privées ou autres institutions publiques, etc. (Aguet, loc. cit.; Meier, n. 28 ad art. 391 CC). 2.3 Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle des articles 394-395 CC est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée. En effet, si ici comme ailleurs, l'autorité doit définir les tâches confiées au curateur (art. 391 al. 1 CC), elle doit aussi décider si - pour les tâches en question - la personne concernée doit être ou non privée de l'exercice des droits civils. Lorsqu'elle l'est, elle n'en conserve pas moins sa capacité civile pour tous les autres domaines. De plus, la curatelle peut inclure ou non une composante "gestion du patrimoine", elle aussi modulable à l'envi, régie spécialement par l'article 395 CC (Aguet, op. cit., p. 40; Meier, n. 1 ad art. 394 CC). Le retrait de l'exercice des droits civils est nécessaire lorsque la personne risque de contrecarrer les actes du curateur par ses propres actes; ainsi, le besoin de protection de l'intéressé légitimera l'institution de la curatelle et amènera à délimiter les tâches confiées à la représentation du curateur, puis jouera encore un rôle pour décider si la capacité civile doit être ou non retirée (Aguet, op. cit., p. 39; Meier, n. 10 ad art. 394 CC). 2.4 L’article 398 CC prévoit que la curatelle de portée générale est instituée lorsqu’une personne a particulièrement besoin d’aide, en raison notamment d’une incapacité durable de discernement (al. 1er). Elle couvre tous les domaines de l’assistance personnelle, de la gestion du patrimoine ou des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est privée de plein droit de l’exercice des droits civils (al. 3). La curatelle de portée générale ne peut être combinée avec une autre mesure de protection (JT 2013 III 44 consid. 5b). Destinée à remplacer l’interdiction des articles 369 ss aCC, cette mesure est la plus incisive prévue par le nouveau droit de protection de l’adulte. Il s'agit là, en effet, d'une ultima ratio (Henkel, n. 5 et 10 ad art. 398 CC; Meier, n. 5 ad art. 398 CC). Eu égard aux autres mesures qui doivent être privilégiées selon le principe de proportionnalité, la curatelle de portée générale devrait être prononcée moins souvent que les interdictions de l'ancien droit (Aguet, op. cit., p. 46; Meier, n. 5 s. ad art. 398 CC). En effet, la globalité de l'assistance (personnelle et/ou patrimoniale) peut être assurée par une curatelle de représentation/gestion,
- 8 - éventuellement combinée avec une curatelle d'accompagnement et une curatelle de coopération (Meier, n. 13 ad art. 398 CC). La curatelle de portée générale ne peut ainsi être instituée que si l’intéressé a "particulièrement besoin d’aide", en raison notamment d’une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1er in fine). En d'autres termes, l'état de la personne doit l'empêcher totalement d'assumer elle-même la sauvegarde de ses intérêts. Cette exigence renforcée complète les conditions générales de l'article 390 CC. La loi donne pour exemple l'existence d'une incapacité durable de discernement. Dans un tel cas, la personne concernée n'a de par la loi pas la possibilité de faire produire des effets juridiques à ses actes (art. 18 CC); si elle a, en parallèle, besoin d'une assistance personnelle et patrimoniale globale - parce qu'elle n'est pas prise en charge par des moyens alternatifs (art. 389 CC) -, une curatelle de portée générale peut se justifier. Il ne s'agit que d'une illustration possible : toute incapacité durable de discernement par suite d'un handicap mental ne doit pas mener automatiquement au prononcé d'une curatelle de portée générale (Henkel, n. 14 et 20 ad art. 398 CC; Meier, n. 7 ad art. 398 CC). Pour apprécier le besoin d’aide exigé par la loi, il appartient à l’autorité de protection de tenir compte des besoins de la personne concernée et d’examiner si la privation de l’exercice des droits civils, qui résulte de la mesure de curatelle de portée générale, est bien nécessaire. Tel peut être le cas lorsque l’intéressé a plus ou moins perdu le sens des réalités, qu’il a une fausse perception de ses intérêts en général, qu’il doit être protégé contre lui-même et contre sa propre liberté, ou contre l’exploitation de tiers, sans que l’on dispose d’éléments qui permettent de se contenter de limitations ponctuelles (JT 2013 III 44 consid. 5c; Henkel, op. cit., n. 12 ad art. 398 CC). On peut citer également, à titre d'exemple, le cas de grave démence [Message du Conseil fédéral concernant la révision du Code civil suisse (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation) du 28 juin 2006, in FF 2006 p. 6681 s.]. Selon Meier (n. 10 ad art. 398 CC), la curatelle de portée générale devrait être réservée avant tout aux cas dans lesquels cumulativement : la personne souffre d'une incapacité durable de discernement; le besoin d'assistance personnelle et patrimoniale est général; il existe un large besoin de représentation à l'égard des tiers; la personne risque d'agir contre son intérêt ou est exposée à être exploitée par les tiers dans des intervalles de lucidité que l'on ne peut pas raisonnablement exclure. 2.5 En principe, l’autorité de recours statue à nouveau. Exceptionnellement, elle peut renvoyer la cause à l’autorité intimée lorsque l’état de fait doit être complété sur des points essentiels (Schmid, Kommentar Erwachenschutz, 2010, n. 4 ad art. 450 CC; Steck, CommFam, 2013, n. 7 ad art. 450 CC). 2.6 A la tutelle de l’ancien droit correspond la curatelle de portée générale (art. 14 al. 2 tit. fin. CC). Il convient donc d'examiner si cette mesure est, en l'occurrence, fondée. 2.6.1 La recourante souffre de troubles du comportement et de la personnalité. Elle présente des idées délirantes de préjudice et de persécution systématisées. Elle est,
- 9 - en outre, anosognosique. Cet état relève de la déficience mentale au sens de l'article 390 al. 1 ch. 1 CC. L'intéressée ne peut se passer de soins et de secours permanents. Un soutien s'avère indispensable pour l'encourager à suivre les traitements prescrits. Par ailleurs, il convient de l'assister dans la gestion de ses affaires administratives parce qu'elle est influençable et qu'elle ne parvient pas à agir raisonnablement dans des situations frustrantes. Les experts ont préconisé l'institution d'une mesure "souple et soutenante". Selon eux, il paraît illusoire de pouvoir compter sur la collaboration de X__________. Du fait de son état objectif de faiblesse, la recourante ne peut assurer elle-même la défense de ses intérêts. La cause et le besoin de protection sont, partant, réunis, en sorte que le prononcé d'une curatelle est justifié. 2.6.2 Les besoins de la recourante relèvent de l'assistance personnelle dans le domaine médical, les démarches auprès des services administratifs ou privés, ainsi que de la gestion du patrimoine. L’intéressée ne souffre pas d’une grave démence ou d’une incapacité de discernement durable. Elle présente une incapacité de discernement passagère lorsqu’elle est confrontée à une situation frustrante. Les experts ont qualifié le degré de troubles cognitifs objectivés de léger. Cet état n’est pas de nature à l’empêcher de comprendre la réalité. L’intéressée n'agit, en outre, pas activement sur la scène juridique, dans les domaines les plus divers, en mettant ses intérêts en danger de manière importante et répétée. Les affaires qu'il lui appartient de régler sont clairement délimitées. Son mari procède au paiement de ses factures. Elle n’a pas de difficultés au quotidien. Le besoin d’assistance personnelle n’est ainsi pas général. Il n’existe, par ailleurs, pas un large besoin de représentation à l’égard des tiers. Une curatelle de représentation/gestion semble dès lors suffisante. Le refus de collaborer de la recourante et/ou le risque qu'elle agisse contre ses intérêts peuvent conduire l'autorité à limiter en conséquence l'exercice des droits civils. Certes, au cours des six dernières années, l’intéressée a été hospitalisée, à plusieurs reprises, en mode non volontaire. La curatelle de portée générale ne permet cependant pas d’ordonner un placement à des fins d’assistance. La compétence du tuteur de placer son pupille s’il y avait péril en la demeure, prévue dans l’ancien droit, n’a, en effet, pas été reprise dans le droit actuel (art. 406 al. 2 aCC; Guillod, CommFam, 2013, n. 5 ad art. 428 CC). Le curateur n’a pas la compétence de décider le placement (Geiser/Etzensberger, Commentaire bâlois, 2012, n. 5 ad art. 428 CC). Il appartient à l’autorité de protection de l’adulte, voire aux médecins, de le prononcer (art. 428, 429 CC et 113 LACC). La probabilité d’un placement ne saurait, partant, justifier l’institution d’une curatelle de portée générale. 2.6.3 Il résulte des considérants qui précèdent que le principe d'une mesure est acquis, mais que la curatelle de portée générale paraît, en l'état du dossier, trop radicale. Le juge de céans ne peut pas, pour autant, choisir le type de curatelle appropriée et le domaine précis couvert par celle-ci. L’examen approfondi des contours
- 10 - de la mesure "ciblée" à instituer nécessite, en effet, de compléter les faits. Depuis 1992, la recourante a consenti à un traitement psychotrope et à un suivi psychiatrique. On ignore dès lors s’il convient de confier au curateur l’encadrement en matière de santé et de soins en général ou au regard de la mise en place d’un suivi particulier. La tâche concrète du curateur concernant l’assistance personnelle dans le domaine médical devra donc être précisée après avoir interpellé notamment le(s) médecin(s) qui la suivent. En ce qui concerne la gestion du patrimoine, il y a lieu de déterminer si elle doit porter sur tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou sur l’ensemble des biens. Il convient, à cet égard, de clarifier l'appui fourni par les membres de la famille, tel C__________, qui, nonobstant la suspension de la vie commune, procède au paiement des factures de sa femme. La demande de prestations de l’assurance- invalidité a été instruite. Il faut définir si d’autres tâches concrètes doivent être confiées au curateur, telles les démarches, le cas échéant, auprès de l’aide sociale, d’assurances privées, et/ou l’exercice de prétentions juridiques. S’il existe un risque objectif que la recourante contrecarre les actes du curateur, il faudra limiter en conséquence l’exercice de ses droits civils. La cause est, pour ces motifs, renvoyée à l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de V__________, qui a remplacé notamment l’autorité intimée.
3. Le sort des frais et des dépens n’est pas réglé spécifiquement par les dispositions de procédure du code civil. Cette question relève du droit cantonal. En vertu de l'article 34 al. 1 OPEA, le code de procédure civile définit les notions de frais et dépens et arrête leur répartition et règlement. Selon l'al. 2 de cette disposition, les critères permettant de fixer le montant de l'émolument et des dépens sont énoncés dans la LTar, à ses articles 18 et 34 notamment. 3.1 En cas de renvoi de la cause, la juridiction supérieure peut déléguer la répartition des frais de la procédure de recours à l’autorité précédente (art. 104 al. 4 CPC; RVJ 2007 p. 131 consid. 5). La cour ne statue, en effet, pas, en principe, sur le bien-fondé des questions litigieuses, en sorte qu’il ne peut y avoir de partie qui succombe. Lorsque l’autorité tranche définitivement une question particulière, telle une qualification juridique déterminée, ou en cas de renvoi partiel, il lui appartient cependant de statuer sur le sort des frais et des dépens y relatifs (Fischer, Stämpflis Handkommentar, n. 19 ad art. 104 CPC; Urwyler, DIKE-Komm., 2011, n. 6 ad art. 104 CPC). En l’espèce, le recours tendait à ce qu’une mesure d’interdiction ne soit pas prononcée. Il a été relevé que la curatelle de portée générale ne paraissait pas, en l’état, justifiée. Il n’a pas, pour autant, été statué définitivement sur cette question. Dans ces circonstances, il y a lieu de faire application de l’article 104 al. 4 CPC et de déléguer à l’autorité de protection de l’adulte la répartition des frais et dépens de la présente procédure. 3.2 L'autorité qui applique l'art. 104 al. 4 CPC doit fixer les frais judiciaires et les dépens, et en déléguer uniquement la répartition à l'autorité inférieure (Fischer, loc. cit.; Jenny, loc. cit.; Urwyler, loc. cit.).
- 11 - La cause est renvoyée à l’autorité de protection en raison de l’entrée en vigueur du nouveau droit, intervenue alors que la cause était pendante en appel. Il n’est dès lors pas perçu de frais pour la présente décision (art. 14 al. 2 LTar). Au vu du temps utilement consacré à la rédaction de l’écriture d’appel du 25 avril 2012, les dépens de l’appelante sont fixés à 900 fr., débours inclus (art. 95 al. 3 let. a et b CPC et art. 27 et 35 al. 1 let. a LTar). Par ces motifs, Prononce 1. L’appel formé par X__________ est admis et la décision rendue le 22 mars 2012 par la Chambre pupillaire de B__________ est annulée. 2. La cause est renvoyée à l’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant de V__________ pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 3. L’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant de V__________ statuera sur le sort des dépens de l’appelante (900 fr.). Sion, le 10 juillet 2013